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TH n°013 L'ÉGLISE PRIMITIVE FACE AU DIVORCE

TH n°013 L\'ÉGLISE PRIMITIVE FACE AU DIVORCE

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Date d'ajout : mardi 06 juin 2017

par Y. C.

REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES, 57, 1973 Y.C.

Classé jusqu'ici parmi les meilleurs spécialistes d'Origène, le P. Henri CROUZEL s'est attaqué à une question difficile et âprement débattue, en raison de ses incidences éventuelles sur la pastorale des divorcés remariés. Après un chapitre préliminaire sur les textes pauliniens ou synoptiques touchant la séparation et le remariage - il annonce qu'il y reviendra pour savoir si les mots « et en épouse une autre » figuraient dans le texte mathéen original -, H. C. étudie méthodiquement les textes des anténicéens, des Orientaux des IVe et Ve siècles (écrivains d'Asie mineure, de Syrie, d'Égypte et Palestine), des Occidentaux des IVe et Ve siècles. Il s'arrête à S. Augustin. Chaque texte est étudié pour lui-même, mais aussi dans son rapport avec, soit un contexte plus large, soit d'autres textes du même auteur, ce qui amène souvent à corriger, dans un sens restrictif, la conclusion qu'on pourrait tirer d'un passage isolé. La conclusion de C. est formelle : « Le seul auteur qui se prononce explicitement pour le remariage après une séparation motivée par les deux causes reconnues, la fornication du conjoint - et dans ce cas les nouvelles noces sont accordées à l'homme seul-, ou son incroyance dans le cas prévu par 1 Co 7,15 - et alors l'autorisation est donnée aux deux sexes-, est l'inconnu désigné sous le nom d'Ambrosiaster. Il ne se présente pas comme un témoin de la discipline ecclésiastique, mais comme un exégète… » En dehors de cela, on ne trouve, d'après H. C., que des ouvertures vers une attitude d'indulgence, par exemple au concile d'Arles, can. 10 ou chez S. Basile, can. 9.
D'autres patrologues avaient conclu autrement : ainsi le P. J. MOINGT (Rech. Sc. rel. 56, 1968, 337-384). Selon lui, des Pères des IVe-Ve s. qui envisagent expressément le cas d'adultère, seuls Jérôme et Augustin interdisent à l'époux trahi le droit de se remarier. H. Crouzel récuse et, nous semble-t-il, réfute cette interprétation. Mais ses conclusions ont été remises en question, sinon au plan de l'interprétation historique des textes, du moins au plan des conclusions qu'on en peut ou doit tirer pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Les interrogations sont venues des canonistes. J. Bernhard (dans Atti dei Congresso internaz. di Diritto canonico. La Chiesa doppo il Concilio. Roma 14-19.1.1970. Milano, 1972, t. II, p. 207-231) donne plutôt raison au P. Moingt. Même les Pères du Ile siècle, dit-il, ne sont pas absolus. Les Pères interprètent les textes chacun selon ses idées ; ils ne semblent pas avoir une solution ferme face à une situation comparable à celle que nous connaissons. De sorte que, même s'ils sont aussi stricts que le pense Crouzel, leur position ne nous lierait pas absolument. C'est aussi la question que pose L. de Naurois dans un compte rendu du livre de H. Crouzel (Rev. de droit canon. 22, 1972,223-229). Il formule en particulier une question qui nous était souvent venue à l'esprit : les mots recouvrent-ils exactement ce que nous entendons aujourd'hui ? Les Pères se trouvaient, avec la loi romaine, devant une dissolution du mariage par consentement mutuel ; aujourd'hui il s'agit d'une dissolution par l'intervention d'une autorité publique. Il est vrai que cette autorité prononce avec une assez grande facilité, et aussi que l'Église lui dénie toute compétence, s'agissant d'un acte sacramentel... L. de N. demande aussi : la discipline de l'Église a-t-elle été si ferme et si unanime, quand on sait comment certains points n'ont été acquis que très lentement (ainsi la dissolution du mariage non consommé). Nous poserions aussi la question du rôle qu'a pu jouer la méfiance profonde à l'égard de tout second mariage, point sur lequel il n'y a plus aujourd'hui l'ombre d'une mésestime. Bref, face à une situation qui interpelle tous les pasteurs, beaucoup essaient de relativiser les conclusions de H. Crouzel. Mais celui-ci se défend bien, fort d'une étude extrêmement sérieuse et informée. Il rend ainsi, dans une cause grave et vitale, le service que rend, dans les procès, le Défenseur du lien. Il assure au débat tout son sérieux. Aux hommes vraiment compétents de poursuivre ce débat avec le même sérieux.


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